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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS DE L'OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE COLLECTIVITES LOCALES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AU TITRE DES OPERATIONS RELATIVES A CERTAINS DE LEURS SERVICES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS DE L'OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE COLLECTIVITES LOCALES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AU TITRE DES OPERATIONS RELATIVES A CERTAINS DE LEURS SERVICES)


Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.

Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du 3ème alinéa de l'article 3 du présent décret, doit faire l'objet conformément au code d'administration communale d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :

D'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;

D'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.