Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS DE L'OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE COLLECTIVITES LOCALES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AU TITRE DES OPERATIONS RELATIVES A CERTAINS DE LEURS SERVICES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS DE L'OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE COLLECTIVITES LOCALES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AU TITRE DES OPERATIONS RELATIVES A CERTAINS DE LEURS SERVICES)
Pour l'application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.