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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS DE L'OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE COLLECTIVITES LOCALES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AU TITRE DES OPERATIONS RELATIVES A CERTAINS DE LEURS SERVICES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS DE L'OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE COLLECTIVITES LOCALES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AU TITRE DES OPERATIONS RELATIVES A CERTAINS DE LEURS SERVICES)


Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts.

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.

Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.