Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Lorsque le contrôle est opéré pour l'exécution du programme de visites et vérifications prévu par le décret n° 73-218 du 23 février 1973, les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge du titulaire de l'autorisation.