Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
Lorsque le contrôle porte sur un déversement émanant d'un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode, l'inspecteur des établissements classés est également avisé immédiatement du résultat du contrôle.