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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-177 du 12 mars 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 (3E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-177 du 12 mars 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 (3E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.

Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 4, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.

L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.

Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article 4 ci-dessus et l'indication des analyses à effectuer.