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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-177 du 12 mars 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 (3E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-177 du 12 mars 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 (3E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment [*mentions*] :

Les date, heure et lieu du prélèvement ;

L'identification complète de chaque échantillon ;

La signature de l'agent contrôleur.