Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article 5 ci-après ;
Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article 6 ci-après.
Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous, mention en est faite au procès-verbal.