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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-177 du 12 mars 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 (3E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-177 du 12 mars 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 (3E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.

Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :

En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement.

En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux articles 23, 24, 32 et 33 du décret susvisé du 23 février 1973.