Article 40-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 40-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes :
- le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ;
- le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours.
II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots :
"inspection des installations classées" sont assimilés aux mots :
"directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" ; de même, les mots : "établissement", "installation" et "installation classée" sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1.