Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Dans tous les cas où le périmètre d'une autorisation de recherches de formations aptes au stockage souterrain de gaz, d'une autorisation de stockage souterrain de gaz, de protection d'un stockage souterrain de gaz, d'une part, le périmètre d'un permis exclusif de recherches de mines, d'un permis d'exploitation de mines, d'une concession de mines, d'une mine appartenant à l'Etat, d'autre part, englobent une zone commune, le titulaire du titre de l'une de ces catégories est tenu d'aviser quinze jours au moins à l'avance le titulaire du titre de l'autre espèce de tout projet de travaux situés dans la zone commune susceptible d'affecter les travaux ou installations de celui-ci [*délai, obligation*] ; copie de cet avis doit être simultanément adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Pareil avis doit être donné dans les mêmes conditions au titulaire d'un titre de recherches de mines ou d'un titre d'exploitation de mines par l'auteur de recherches de formations aptes au stockage souterrain de gaz, effectuées après simple déclaration au préfet, à l'intérieur du périmètre du titre de recherches ou d'exploitation de mines.