Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Les conditions techniques générales auxquelles doivent satisfaire les recherches, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'industrie aprés avis du conseil général des mines.
Des conditions techniques particulières peuvent être imposées par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après consultation du conseil départemental d'hygiène. L'exploitant doit, au préalable, avoir été mis à même de se faire entendre et de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de prescriptions techniques particulières a été porté à sa connaissance ; sauf urgence déclarée par l'arrêté préfectoral, elles ne deviennent exécutoires qu'un mois après leur communication au ministre chargé de l'industrie, qui peut dans ce délai en ordonner l'annulation ou la modification.
Ces conditions techniques générales et particulières sont prises, notamment, en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.