Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
L'auteur de recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage doivent aviser le préfet de tout abandon de puits ou sondage et de tout arrêt d'exploitation, temporaire ou définitif [*obligation*].
Ils précisent les mesures qu'ils comptent prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures complémentaires qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas, fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.