Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Le stockage de gaz ne doit entraîner aucune modification des caractéristiques physiques et organoleptiques, chimiques et bactériologiques des eaux souterraines situées dans des niveaux extérieurs à la formation géologique utilisée au stockage [*interdiction*].
Les eaux souterraines contenues dans la formation géologique utilisée pour le stockage du gaz ne peuvent être livrées à l'alimentation humaine ou animale lorsqu'elles sont puisées à l'intérieur du périmètre de stockage ou du périmètre de protection.
Des échantillons des eaux mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont prélevés et analysés périodiquement aux frais du titulaire de l'autorisation de stockage par un laboratoire agréé en première catégorie par le ministre de la santé publique pour l'étude et la surveillance des eaux.