Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Le titulaire de l'autorisation de stockage et, s'il y a lieu, l'auteur des recherches visées par le titre Ier sont tenus [*obligations*] :
a) De prendre toutes dispositions pour rendre impossibles les intercommunications entre niveaux aquifères traversés par les puits ou sondages de recherches, de reconnaissance, d'exploitation ou de surveillance ainsi que la diffusion du gaz dans les formations géologiques autres que celles où l'on doit injecter ou stocker du gaz ;
b) D'aménager des puits ou sondages en puits ou sondages de surveillance, afin de suivre l'extension horizontale et verticale des volumes gazeux et de surveiller l'influence de la présence du gaz tant sur les eaux minérales éventuelles que sur les eaux souterraines des différents niveaux aquifères, notamment celles qui sont utilisées ou susceptibles d'être utilisées pour l'alimentation humaine ou animale ;
c) De prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation des qualités d'étanchéité, de résistance mécanique, de perméabilité et de porosité des formations géologiques utilisées comme réservoir de gaz.