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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Le titulaire de l'autorisation de stockage adresse au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de l'arrondissement minéralogique quatre mois au moins avant la mise en exploitation normale du réservoir le projet de cette exploitation.

Sur le rapport directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé de l'industrie fixe [*autorité compétente*] :

La pression maximum du gaz injecté mesurée au sommet des puits d'exploitation ;

Le volume maximum de gaz susceptible d'être emmagasiné, et en tant que de besoin :

Les teneurs maximums en impuretés indésirables ou toxiques du gaz injecté ;

Le débit maximum de chaque puits tant à l'injection qu'au soutirage ;

La cote du plan horizontal au-dessous duquel ne pourra se trouver aucun point de la surface de séparation eau-gaz ;

Le nombre, l'emplacement approximatif et l'objet respectif des puits ou sondages de surveillance à établir.

Les conditions ainsi fixées peuvent être ultérieurement modifiées sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le titulaire de l'autorisation entendu.