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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Les essais d'injection et de soutirage entrepris soit par un auteur de recherche, soit par un titulaire d'autorisation de stockage avant la mise en exploitation normale du réservoir sont subordonnés à une approbation préalable du ministre chargé de l'industrie.

La demande d'approbation [*destinataire, contenu*] est adressée en deux exemplaires au chef de l'arrondissement minéralogique. Elle expose le résultat des travaux déjà effectués et présente un programme d'essais précisant, notamment, leur durée, les formations géologiques intéressées, la nature du gaz ou du fluide utilisé, le volume maximum à injecter, la pression maximum d'injection et toutes autres conditions de l'injection et du soutirage ainsi que les mesures de sécurité correspondantes.

Le chef de l'arrondissement minéralogique transmet au ministre avec son avis un exemplaire de la demande. L'absence de décision ministérielle dans un délai de trois mois, à dater de la réception de la demande par le chef de l'arrondissement minéralogique, vaut approbation [*tacite*] du programme proposé.