Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Les recherches et essais des réservoirs de stockage souterrain de gaz, leur aménagement et leur exploitation sont soumis à la surveillance et au contrôle du chef de l'arrondissement minéralogique et des ingénieurs placés sous ses ordres ; ceux-ci ont droit d'accès aux installations correspondantes. Les auteurs des recherches et les titulaires [*obligations*] de l'autorisation de stockage doivent fournir aux ingénieurs chargés du contrôle ou tenir à leur disposition tous renseignements et plans sur l'état des recherches, de l'exploitation et des installations. Ils adressent au chef de l'arrondissement minéralogique un rapport trimestriel d'activité. Les titulaires de l'autorisation de stockage doivent lui adresser en deux exemplaires, un mois au moins avant leur mise à exécution, les programmes de travaux et leurs modifications ainsi que les programmes annuels d'exploitation.
Lorsque les recherches ou le stockage s'étendent sur plusieurs arrondissements minéralogiques, le ministre chargé de l'industrie désigne le chef d'arrondissement minéralogique chargé de la surveillance et du contrôle. " Le commissaire de la République peut demander au titulaire de l'autorisation de stockage de procéder à une nouvelle appréciation des risques qu'entraîne le stockage ainsi qu'à une nouvelle étude des mesures à prendre pour les prévenir, notamment lorsque des modifications importantes sont apportées au stockage ou à son voisinage. "