Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Dès réception de la demande, le préfet la transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui apprécie les motifs invoqués et la renvoie au préfet avec ses propositions.
Si la demande est prise en considération, elle est notifiée directement par voie administrative au propriétaire intéressé qui est prié de faire connaître ses observations éventuelles au préfet par lettre recommandée dans un délai de huit jours francs.
Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des parcelles, et le maire de la commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant une durée de huit jours [*publicité*].
Les observations reçues sont transmises par le préfet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement minéralogique qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur.
Au vu de ces observations, le demandeur peut, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est soumise à la même consultation que ci-dessus si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernières seulement.
Lorsque les consultations sont terminées, le chef de l'arrondissement minéralogique adresse au préfet ses propositions définitives.