Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
La demande d'occupation temporaire est présentée au préfet.
Elle indique [*contenu*] :
1° L'autorisation de recherche ou de stockage accordée, en vertu de laquelle la demande est introduite ;
2° Les motifs de la demande ;
3° La commune de situation, le numéro et la nature des parcelles intéressées, la superficie totale de chacune d'elles et la superficie à y occuper, le nom et l'adresse de leur propriétaire ;
4° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable de celui-ci.
A la demande est joint un extrait du plan cadastral sur lequel est figuré le périmètre des terrains dont l'occupation est demandée.
Copie de la demande est adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.