Articles

Article 21 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 21 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Il est statué sur la demande par un arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'environnement.

En ce qui concerne la demande d'autorisation de travaux complémentaires d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés du gaz et de l'environnement au terme d'une période de plus de quinze mois vaut décision de rejet.