Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz qui n'ont pas été prévus dans le décret d'autorisation initial sont soumis à autorisation au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.