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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Le retrait de l'autorisation de stockage dans les conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 est toujours précédé d'une mise en demeure adressée au titulaire de l'autorisation ; il n'y a pas lieu à enquête publique.

Le décret prononçant le retrait est publié au Journal officiel.