Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
L'autorisation d'exploitation d'un stockage souterrain peut être renouvelée par périodes de quinze ans au maximum.
La demande de renouvellement doit être adressée au ministre chargé de l'industrie (direction du gaz et de l'électricité) quatre mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours.
Cette demande, qui n'est pas soumise à enquête publique, fait l'objet d'un rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et d'un avis du préfet et est examinée en conférence interministérielle comme prévu à l'article 15 ci-dessus.
Il est statué par décret publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renouvellement d'exploitation d'un stockage vaut décision de rejet.