Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
L'autorisation d'exploitation d'un stockage souterrain peut être renouvelée par périodes de quinze ans au maximum [*durée*].
La demande de renouvellement doit être adressée au ministre chargé de l'industrie (direction du gaz et de l'électricité) quatre mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours [*destinataire*].
Cette demande, qui n'est pas soumise à enquête publique, fait l'objet d'un rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et d'un avis du préfet et est examinée en conférence interministérielle comme prévu à l'article 15 ci-dessus.
Il est statué par décret publié au Journal officiel.