Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Les conditions de stockage prévues au décret d'autorisation peuvent être modifiées par un décret pris dans les mêmes formes, sauf lorsqu'il s'agit exclusivement des travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz, qui sont autorisés dans les conditions fixées au titre III bis.
La demande de modification n'est soumise à enquête publique que si elle comporte extension des périmètres de stockage et de protection ; toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut, lorsqu'il n'y a pas enquête, prescrire la consultation par le préfet des services et organismes qu'il désigne.