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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Les conditions de stockage prévues au décret d'autorisation peuvent être modifiées par un décret pris dans les mêmes formes.

La demande de modification n'est soumise à enquête publique que si elle comporte extension des périmètres de stockage et de protection ; toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut, lorsqu'il n'y a pas enquête, prescrire la consultation par le préfet des services et organismes qu'il désigne.