Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
L'étude de dangers est réexaminée par le titulaire de l'autorisation et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans.
L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.
Pour les stockages existants, l'étude de dangers peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande.