Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Un plan d'opération interne en cas de sinistre est établi par l'exploitant avant toute injection dans le stockage.
Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Le plan d'opération interne est modifié, en tant que de besoin, notamment lors de toute modification des installations du stockage et avant la mise en service de tout nouveau puits d'injection et de soutirage.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan d'opération interne et sur ses différentes modifications.