Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Il est statué sur la demande d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'hygiène publique de France et du conseil général des mines.
Le décret d'autorisation précise notamment [*contenu*] :
La durée de l'autorisation qui ne saurait être supérieure à trente ans ;
Le périmètre de stockage et, éventuellement, le périmètre de protection ;
Les formations géologiques dans lesquelles le gaz peut être emmagasiné ;
La nature et les caractéristiques du gaz dont le stockage est autorisé ;
Les profondeurs qu'aucun travail effectué dans le périmètre de stockage et le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du préfet ;
Eventuellement, si une redevance doit être perçue au profit de l'Etat dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 40 du présent décret.