Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Il est statué sur la demande d'autorisation de stockage par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre chargé du gaz et le ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines. Leurs avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de quatre mois après la date de leur consultation.
Le décret d'autorisation précise notamment :
- la durée de l'autorisation ;
- le périmètre de stockage et le périmètre de protection ;
- les formations géologiques dans lesquelles le gaz peut être emmagasiné ;
- la nature et les caractéristiques du gaz dont le stockage est autorisé les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz ;.
- les profondeurs qu'aucun travail effectué par un tiers dans le périmètre de stockage et le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du préfet ;
- la redevance perçue au profit de l'Etat dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 40 du présent décret.
Ce décret est publié au Journal officiel. Celles de ses dispositions qui sont relatives au périmètre de protection font l'objet par les soins de l'administration de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
La durée de la première autorisation ne saurait être supérieure à dix ans.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de stockage mentionnée à l'article 8 vaut décision de rejet.