Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Dans le délai de trente jours suivant la réponse du demandeur à la communication qui lui est faite des résultats de l'enquête et des consultations prévues à l'article 10 ci-dessus, le commissaire de la République provoque une conférence avec le demandeur, les services ou organismes concernés par les observations formulées et, le cas échéant, les maires des communes éventuellement intéressés, afin de dégager la suite qu'il convient de leur donner.
" Le commissaire de la République ou le commissaire de la République centralisateur transmet l'ensemble du dossier, avec son propre avis, au ministre chargé du gaz.