Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Dès l'expiration des délais impartis pour la présentation des observations ou nécessaires au rassemblement des registres d'enquête, le préfet transmet l'ensemble du dossier de l'enquête au chef de l'arrondissement minéralogique.
Celui-ci réunit les représentants des services ou organismes intéressés en vue de discuter leurs observations, informe le demandeur de toutes les observations suscitées par la demande et l'invite à lui faire connaître la suite qu'il estimerait possible de leur donner. Il renvoie le dossier au préfet avec son rapport. Le préfet transmet ensuite l'ensemble du dossier, avec son propre avis, au ministre chargé de l'industrie.
Si la demande concerne plusieurs arrondissements minéralogiques, la réunion des représentants des services ou organismes intéressés est tenue à la diligence et sous la présidence de l'ingénieur en chef des mines centralisateur, en la présence des autres chefs d'arrondissement minéralogique ou de leurs délégués. Chaque chef d'arrondissement minéralogique et chaque préfet procèdent ensuite comme il est dit ci-dessus ; l'ingénieur en chef des mines centralisateur reçoit des autres chefs d'arrondissement minéralogique copie de leur rapport et formule à la suite de son propre rapport un avis d'ensemble.