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Article 13 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 13 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Le préfet ou le préfet centralisateur fait établir par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui consulte le directeur régional de l'environnement, un rapport sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête.

Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du Conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.