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Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur.

" Celui-ci entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ; il relate dans un rapport le déroulement de l'enquête et examine les observations, suggestions ou contre-propositions du public consignées ou annexées au registre d'enquête.

" Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, il convoque le demandeur, lui communique sur place les observations écrites du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.

" Dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à celui-ci pour répondre, le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au commissaire de la République concerné avec son rapport et ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération

" La publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est assurée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

" La réponse du demandeur est tenue à la disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.