Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées par les intéressés sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
" Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.
" En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues ci-dessus.
" Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut visiter les lieux, se faire communiquer des documents, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.