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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Les observations du public sont recevables pendant la durée de l'enquête et doivent être dans ce délai soit consignées sur les registres d'enquête, soit adressées au commissaire enquêteur par lettre recommandée, avec copie au préfet.

Les conseils généraux et conseils municipaux adressent les conclusions de leurs délibérations au commissaire enquêteur, avec copie au préfet, dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté préfectoral.

Les services ou organismes intéressés adressent dans le même délai leurs observations au préfet.

A l'expiration de l'enquête, le commissaire enquêteur examine les observations consignées sur les registres d'enquête et celles qui lui ont été adressées, entend toute personne qu'il juge utile de consulter et dresse procès-verbal de ces diverses opérations.

Dans un délai maximum de quinze jours à dater de la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur doit adresser au préfet le procès-verbal et les autres pièces de l'enquête, avec son avis motivé.

Passé ce délai, le préfet ordonne le rassemblement des registres d'enquête à la préfecture et passe outre éventuellement au procès-verbal et à l'avis du commissaire enquêteur.

Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur.