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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le préfet prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.

L'arrêté précise :

1° L'objet de la demande, l'emplacement des travaux ou installations et la superficie concernée ;

2° Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ;

3° Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée ;

4° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;

5° Les nom et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;

6° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

7° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;

8° Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public ; ce périmètre comprend au minimum, outre la ou les communes sous lesquelles doit être implanté le stockage, les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du stockage ou à l'intérieur du périmètre de protection envisagé.

Un avis comportant ces indications et la mention que le stockage doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en vertu de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est publié en caractères apparents par les soins du préfet quinze jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Il est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions.

Ce même avis est affiché par les soins du maire quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'avis est également affiché, par les soins du demandeur et sauf difficultés juridiques ou matérielles, au voisinage du stockage projeté.

Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.