Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
En vue de l'enquête publique, le préfet du département ou le préfet centralisateur provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 la désignation, par le président du tribunal administratif, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Le dossier soumis à enquête publique en mairie et à la préfecture comprend :
1° Les pièces énumérées à l'article 8 ter ci-dessus ;
2° L'indication de la situation de l'enquête publique dans la procédure administrative et des textes qui régissent l'enquête publique en cause ;
3° Le montant estimatif des dépenses d'équipement envisagées ;
4° Un document spécifique permettant une information appropriée du public.
A la requête du demandeur ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues à l'article 10 ci-dessus les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de la défense nationale, de secrets industriels ou à faciliter des actes de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la salubrité publique.