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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Le préfet, sur le rapport du chef de l'arrondissement minéralogique, ordonne l'ouverture d'une enquête publique [*durée*] de trente jours à la préfecture et dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend la zone comprise dans le périmètre de stockage, et, s'il y a lieu, le périmètre de protection sollicité. Il désigne un commissaire enquêteur choisi sur l'une des listes départementales établies en application de l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, invite les conseils municipaux des communes intéressées, les conseils généraux ainsi que les services et organismes dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'industrie à présenter leurs observations éventuelles.