Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Le ministre invite le demandeur à fournir autant de copies de la demande et des différentes pièces annexées qu'il apparaît nécessaire. Il saisit de la demande le préfet et le chef d'arrondissement minéralogique intéressés.
Lorsque la demande concerne plusieurs arrondissements minéralogiques, il désigne parmi les chefs de ces arrondissements un ingénieur en chef des mines centralisateur.