Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
A la demande sont annexées les pièces suivantes [*contenu*] :
1° Tous documents de nature à justifier de la capacité du demandeur tant au point de vue technique que financier pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation projetés ;
2° Un extrait de la carte au 1/50000 ou au 1/25000 ou au 1/20000 de l'institut géographique national sur lequel sont reportés le périmètre de stockage et, le cas échéant, le périmètre de protection demandés ainsi que les points géographiques servant à les définir ;
3° Un mémoire donnant toutes justifications économiques, géographiques, géologiques, géophysiques et hydrologiques du périmètre de stockage demandé, du choix des formations naturelles intéressées et de leur aptitude au stockage ; ce mémoire indique, le cas échéant, les constatations faites au cours des travaux de recherches et d'essais ;
4° S'il y a lieu, un mémoire justificatif du périmètre demandé pour la protection du réservoir et celles des eaux souterraines que la présence du stockage rendrait vulnérables ;
5° Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.
//DECR. 1141 : 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.//