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Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


A la demande sont annexées les pièces suivantes :

1° Tous documents de nature à justifier de la capacité du demandeur, tant au point de vue technique que financier, pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation projetés.

2° Un extrait de la carte au 1/50 000, au 1/25 000 ou au 1/20 000 de l'Institut géographique national sur lequel sont reportés le périmètre de stockage et le périmètre de protection demandés ainsi que les points géographiques servant à les définir.

3° Un mémoire donnant toutes justifications économiques, géographiques, géologiques, géophysiques et hydrologiques des périmètres demandés, du choix des formations naturelles intéressées et de leur aptitude au stockage. Ce mémoire tient compte des constatations faites au cours des travaux de recherches et d'essais ; il indique, le cas échéant, les effets possibles du stockage sur l'activité de titulaire de titres miniers qui seraient situés à l'intérieur ou au voisinage du périmètre de protection.

4° Les précautions particulières éventuelles envisagées par le demandeur pour la protection des eaux souterraines et des eaux thermales ou minérales susceptibles d'être affectées par la création du stockage envisagé.

5° Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.

6° L'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé. Cette étude indique, notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, de l'effet du stockage et du déstockage, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.

7° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peuvent présenter le stockage et ses installations en cas d'accident, en décrivant les accidents susceptibles d'intervenir, qu'ils soient d'origine interne ou externe, ainsi que la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident déterminées sous la responsabilité du demandeur.

Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours, en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.

Le demandeur fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan particulier d'intervention prévu à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

8° Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.

La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier.

Le ministre précise par arrêté le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.