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Article 8 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 8 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


A la demande sont annexées les pièces suivantes :

1° Tous documents de nature à justifier de la capacité du demandeur, tant au point de vue technique que financier, pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation projetés.

2° Un extrait de la carte au 1/50 000, au 1/25 000 ou au 1/20 000 de l'Institut géographique national sur lequel sont reportés le périmètre de stockage et le périmètre de protection demandés ainsi que les points géographiques servant à les définir.

3° Un mémoire donnant toutes justifications économiques, géographiques, géologiques, géophysiques et hydrologiques des périmètres demandés, du choix des formations naturelles intéressées et de leur aptitude au stockage. Ce mémoire tient compte des constatations faites au cours des travaux de recherches et d'essais ; il indique, le cas échéant, les effets possibles du stockage sur l'activité de titulaire de titres miniers qui seraient situés à l'intérieur ou au voisinage du périmètre de protection.

4° Les précautions particulières éventuelles envisagées par le demandeur pour la protection des eaux souterraines et des eaux thermales ou minérales susceptibles d'être affectées par la création du stockage envisagé.

5° Un mémoire exposant les dangers que peut présenter le stockage ainsi que les mesures prises pour en réduire les risques de réalisation et les effets.

6° Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.

7° L'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé. Cette étude indique, notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, de l'effet du stockage et du déstockage, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.