Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Le dossier de la demande d'autorisation de stockage comporte :
1° Les nom, prénoms, qualités, nationalité et domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, le siège social de ceux-ci, ainsi que les noms, prénoms, qualités et nationalités :
- du président, des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- des gérants et membres du conseil de surveillance, pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;
- de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics.
2° Le périmètre de stockage et le périmètre de protection demandés, ainsi que les communes et les départements intéressés ; le périmètre de stockage englobe la totalité de la zone pouvant être occupée par le gaz et les puits de contrôle périphériques de l'extension de la zone en gaz ; le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle doit être assurée la protection du réservoir et des installations de surface, ainsi que celle des nappes aquifères que la présence du stockage rendait vulnérables.
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités.
3° Le programme prévisionnel des forages et les modalités des travaux, ainsi que des injections et soutirages de gaz destinés, d'une part, à préciser les caractéristiques des formations reconnues et, d'autre part, à permettre le développement du stockage.
4° Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté et de ses installations de surface.
5° La nature et le volume maximum estimé, mesuré dans les conditions normales, des gaz qui seront stockés.
6° Toutes justifications de l'intérêt public du stockage projeté.