Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Tout raccordement d'une formation souterraine à un réseau de transport de gaz combustible est subordonné [*condition*] à l'octroi d'une autorisation de stockage. A cet effet, le pétitionnaire adresse au ministre chargé du gaz une demande d'autorisation de stockage qui est soumise à une instruction administrative et une enquête publique conformément aux dispositions des articles 9 à 15 suivants.