Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


La demande en autorisation de stockage souterrain de gaz est adressée au ministre chargé de l'industrie (direction du gaz et de l'électricité) [*destinataire*].

Elle indique [*contenu*] :

1° Les nom, prénoms, qualités, nationalité et domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, le siège social de ceux-ci, ainsi que les noms, prénoms, qualités et nationalités :

Du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;

Des gérants et membres du conseil de surveillance, pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;

De tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ;

Des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics ;

2° Le périmètre de stockage et, le cas échéant, le périmètre de protection demandés, ainsi que les communes et les départements intéressés ; le périmètre de stockage comprend la totalité de la zone susceptible d'être occupée par le gaz et, en principe, les puits de surveillance ; le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et la protection des eaux souterraines ;

3° Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté ;

4° La nature, la provenance et le volume maximum approximatif, mesuré dans les conditions normales, du gaz qui sera stocké ;

5° Toutes justifications de l'intérêt public du stockage projeté.