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Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


L'autorisation de recherches est accordée pour une durée maximum de dix ans par arrêté du ministre chargé du gaz. Cet arrêté est publié au Journal officiel. Il vaut récépissé de déclaration au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Sur demande du pétitionnaire fondée sur les résultats des travaux réalisés et des injections et soutirages de gaz, l'autorisation peut être renouvelée une fois, pour une durée maximum de dix ans, sans qu'il soit procédé aux opérations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus par arrêté du ministre chargé du gaz.

Toutefois, lorsque l'autorisation demandée comporte des travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an, l'arrêté est pris par le ministre chargé du gaz et le ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation vaut autorisation au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.