Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Dès réception de tous les dossiers renvoyés par les maires, le préfet en saisit le chef de l'arrondissement minéralogique et, au reçu du rapport de celui-ci, transmet l'ensemble avec son propre avis au ministre chargé de l'industrie, qui statue.
Si le chef de l'arrondissement minéralogique a été désigné comme centralisateur, il reçoit des autres chefs d'arrondissements minéralogiques intéressés copie de leurs rapports et formule à la suite de son propre rapport un avis d'ensemble.
L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel.