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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Le préfet instruit le dossier et procède à la consultation des maires et des principaux services intéressés qui disposent pour faire connaître leur avis sur les dispositions d'ensemble du projet d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier. Les avis sont réputés favorables faute de réponse dans ce délai.

Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de ce dernier, il provoque, en tant que de besoin, dans les quinze jours qui suivent, une conférence avec le demandeur, les services intéressés et, s'il y a lieu, les maires des communes concernées par les observations formulées afin de dégager la suite qu'il convient de leur donner.